C-11, r. 2.1 - Règlement sur les critères et la pondération applicables pour la prise en compte de l’enseignement en anglais reçu dans un établissement d’enseignement privé non agréé aux fins de subventions

Texte complet
4. Dans l’interprétation et l’application de l’annexe 1, notamment de sa section 3, il doit entre autres être tenu compte de l’importance de distinguer les cas d’engagement authentique à cheminer dans la langue d’enseignement anglaise, des cas où la fréquentation d’un établissement d’enseignement privé visé au premier alinéa de l’article 2 dénoterait une simple volonté de créer un parcours scolaire artificiel afin de contourner les dispositions de la Charte de la langue française.
D. 862-2010, a. 4.